La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la loi n° 2016-037 du 02 février 2017 relative à la Réconciliation Nationale ;

Vu la loi déférée ;

Vu la délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la délibération n°03-HCC/D3 du 28 octobre 2021 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

1.Considérant que le Président de la République, par lettre n°010 -PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 11 Janvier2024, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 12 Janvier 2024, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité, préalablement à sa promulgation, de la loi 2023-025 modifiant et complétant la loi n° 2016-037 du 2 février 2017 relative à la Réconciliation Nationale ;

2.Considérant que selon l’article 116.1 de la Constitution, la Haute Cour constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances et des règlements autonomes » ; que selon l’article 117 de la loi fondamentale « avant leur promulgation, les lois organiques, les lois et les ordonnances sont soumises obligatoirement par le président de la République à la Haute Cour Constitutionnelle qui statue sur leur conformité à la Constitution » ;

  1. Considérant que la loi 2023-025 modifiant et complétant la loi n°2016-037 du 2 février 2017 relative à la Réconciliation Nationale a été adoptée lors des séances plénières de l’Assemblée Nationale et du Sénat tenues respectivement le 13 décembre 2023 et le 14 décembre 2023 ;

4.Considérant qu’il résulte des dispositions sus-rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine régulière en la forme est recevable ;

AU FOND 

  1. Considérant que l’article 168 de la Constitution dispose que « Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, il est institué un Conseil du Fampihavanana Malagasy dont la composition, les attributions, et les modalités de fonctionnement sont déterminées par la loi » ;
  1. Considérant que la loi déférée a pour objet la réduction de la durée du mandat des membres du Conseil pour le Fampihavanana Malagasy à quatre ans, la diminution du nombre des membres à onze ainsi que leurs modalités de désignation et enfin l’étendue de la mission du dit Conseil ;
  1. Considérant que l’examen de la loi soumise au contrôle de la Cour de céans ne révèle aucune disposition contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE
D E C I D E :

Article premier. – La saisine du Président de la République est déclarée régulière et recevable en la forme.

Article 2. – La loi n° 2023-025 modifiant et complétant la loi n° 2016-037 du 2 février 2017 relative à la Réconciliation Nationale est déclarée conforme à la Constitution.

Article 3. – La présente Décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à la Présidente de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi trente et un Janvier l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA VololonirianaChristiane,Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia,Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle, Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.