La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°56/13-FFM/P en date du 24 mai 2013, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) saisit la Cour Electorale Spéciale aux fins de « report des élections justifié par le cas de force majeure » ;

Sur la compétence de la Cour Electorale Spéciale

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « L’élection du premier Président de la Quatrième République est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 3.1 à 3.4 ci-dessous, en cas de décès d’un  candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Cour Electorale Spéciale … » ;

 

Qu’en conséquence, la Cour de céans est compétente pour connaître de la présente requête ;

Sur la recevabilité de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 5-f de la loi n°2010-010 du 30 juillet 2012 portant création, mission, attributions, composition et modalités de fonctionnement du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) ou Conseil de la Réconciliation Nationale (CRN), « Le FFM a pour attributions principales … la résolution des  conflits pouvant porter atteinte à l’unité nationale et à la paix sociale afin d’établir les saines fondations pour l’avenir de Madagascar par … la proposition et le suivi de l’application de toute mesure renforçant la réconciliation nationale politique, économique, sociale et culturelle… » ;

Qu’ainsi, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) est habilité à saisir la Cour Electorale Spéciale ;

Sur le cas de force majeure

Considérant que le Président du FFM expose que  « Consécutivement à la décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine lors de sa 376ème réunion, la SADC, l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Union Européenne et Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies ont suspendu leurs participations au financement du PACEM, tant que Monsieur Andry Nirina RAJOELINA, Madame Lalao RAVALOMANANA et Monsieur Didier RATSIRAKA ne retirent pas leurs candidatures de l’élection présidentielle prévue le 24 juillet 2013.

Cette suspension des financements de la part des principaux bailleurs de fonds bouleverse l’équilibre du budget électoral et compromet très gravement la réalisation du processus électoral.

De même, sur le plan politique, l’absence de solution concertée sur le cas des trois candidats précités est une source de conflit politique croissante. Les hauts responsables des forces de l’ordre ont même officiellement fait part de leur conviction que seules des élections organisées dans un climat apaisé peuvent garantir la paix sociale » ;

Considérant que les situations exposées par le requérant constituent un cas de force majeure ;

Qu’en effet, les faits évoqués sont imprévisibles, insurmontables et extérieurs à la volonté des autorités électorales ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 3.2 et 3.4 de la loi organique n°2012-015 citée ci-dessus qu’il n’appartient pas à la Cour Electorale Spéciale de statuer sur un éventuel report de la date du scrutin ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article premier : La Cour Electorale Spéciale est compétente pour connaître de la requête du Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM).

Article 2.-La requête du Président du FFM est recevable.

Article 3.- La Cour Electorale Spéciale constate que les faits évoqués par le requérant constituent un cas de force majeure.

Article 4.-La Cour Electorale Spéciale n’a pas compétence pour statuer sur un éventuel report de la date du scrutin.

Article 5.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi vingt-huit mai l’an deux mil treize, à neuf heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.