La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;

Vu la loi organique n°2014-034 du 09 février 2015 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°2014-001 du 18 avril 2014 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale ;

Vu le décret n°76-132 du 31 mai 1976 modifié par le décret n°93-842 du 18 novembre 1993 portant règlementation sur les Hauts Emplois de l’Etat ;

Vu l’arrêt n°31-HCC/AR du 27 juin 2024 portant proclamation des résultats officiels des élections législatives du 27 juin 2024 ;

Vu la Résolution n°01-2019 du 19 avril 2019 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu le Procès-verbal n°03 du 11 juillet 2024 portant élection du Président de l’Assemblée Nationale ;

Vu le Procès-verbal n°04 du 11 juillet 2024 portant élection des Vice-présidents de l’Assemblée Nationale ;

Vu le Procès-verbal n°05 du 11 juillet 2024 portant élection des Questeurs et des Rapporteurs Généraux de l’Assemblée Nationale ;

Vu la décision n°07-HCC/D3 du 02 mai 2014 concernant un arrêté portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu l’arrêté n°67-AN/P du 03 mai 2014 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu la décision n°16-HCC/D3 du 05 septembre 2019 relative au Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Vu la décision prise en réunion des membres du Bureau Permanent de l’Assemblée Nationale du 11 septembre 2024 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

  1. Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle a été saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, par lettre n°053- AN/P/2024 enregistrée au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 2024 pour contrôle de constitutionnalité de l’arrêté n°183 modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°041-AN/P du 02 mars 2020 portant modification de l’arrêté n°88-AN/P du 21 mars 2003 fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée Nationale, adopté lors de la réunion du Bureau Permanent du mercredi 11 septembre 2024, et constituant un annexe au Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale ;
  1. Considérant que l’article 79 de la Constitution de la IVème République dispose que « Les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale sont fixées dans leurs principes généraux par une loi organique et dans leurs modalités par son règlement intérieur. Le règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République.”; que l’article 55 de l’ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale modifiée par la loi organique n°2014-034 modifiant certaines dispositions de l’Ordonnance n°2014-001 portant loi organique fixant les règles relatives au fonctionnement de l’Assemblée Nationale énonce que “Un arrêté du Président de l’Assemblée Nationale fixe l’organisation, l’organigramme et les attributions des services, y compris celles des membres des cabinets du Bureau permanent.”;
  1. Considérant que l’article 117 alinéa 4 de la Constitution dispose que « Le Règlement Intérieur de chaque Assemblée est soumis au contrôle de constitutionnalité avant son application. Une disposition jugée inconstitutionnelle ne peut être appliquée. » ; que le constituant n’a prévu le contrôle de constitutionalité préalable et obligatoire que pour le règlement intérieur  et ce, avant son application ; que l’arrêté n°183 modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°041-AN/P du 02 mars 2020 portant modification de l’arrêté n°88-AN/P du 21 mars 2003 fixant la structure et les missions des Services de l’Assemblée Nationale, adopté lors de la réunion du Bureau Permanent du mercredi 11 septembre 2024 ne  peut être considéré comme un annexe du règlement intérieur et ne peut dès lors  faire l’objet d’un contrôle de constitutionalité au sens de l’article 117 alinéa 4 de la Constitution ;
  1. Considérant, en tout état de cause, que la modification apportée concerne notamment l’organigramme et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale en ce sens qu’elle crée un poste de “Secrétaire Général Adjoint“ ; que si le Président de l’Assemblée Nationale, conformément à l’article 55 de la loi organique sus énoncée, dispose du pouvoir de « fixer l’organisation, l’organigramme et les attributions des services de l’assemblée nationale », il est soumis au principe de « la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques » posé par le Préambule de la Constitution; qu’il reste aussi soumis aux dispositions constitutionnelles énoncées en son article 79 concernant les modalités de fonctionnement de l’Assemblée Nationale ; que le constituant a exigé que les modalités de fonctionnement de l’Assemblée Nationale soient fixées par le règlement intérieur ; qu’une modification de celles-ci doit ainsi figurer dans le règlement intérieur et suivre les mêmes procédures  d’adoption et ce, en vertu du principe de parallélisme des formes ;
  1. Considérant de tout ce qui précède que compte tenu de la nature de l’acte soumis au contrôle de la Haute Cour de céans, la saisine introduite par le Président de l’Assemblée Nationale en application de l’article 117 alinéa 4 de la loi fondamentale doit être déclarée irrecevable ;

EN CONSEQUENCE
DECIDE

Article premier.-La saisine du Président de l’Assemblée Nationale est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi dix-neuf novembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William, Haut Conseiller – Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane,Haut Conseiller
Monsieur RASOLO Nandrasana Georges Merlin, Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA Rondro Lucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.