La Haute Cour Constitutionnelle,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;

Vu la Délibération n°02-HCC/DB du 17 septembre 2021 portant Règlement Intérieur de la Haute Cour Constitutionnelle, modifiée et complétée par la Délibération n°03-HCC/DB du 28 octobre 2021 ;

Vu la loi déférée ;

Vu l’Accord de Prêt relatif au financement du « Projet d’autonomisation et de résilience des filles en Afrique de l’Est (P179293) – East Africa Girl’s Empowerment and Resilience Program (EAGER) » ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

  1. Considérant que par lettre n°240-PRM/SGP/SGA/DEJ/2024 du 15 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour au greffe de la Haute Cour de céans, le Président de la République a saisi la Haute Cour Constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 117 et 137 de la Constitution, aux fins de contrôle de constitutionnalité, avant sa promulgation, de la loi n°2024-016 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt relatif au financement du « Projet d’autonomisation et de résilience des filles en Afrique de l’Est (P179293)- East Africa Girl’s Empowerment and Resilience Program (EAGER) » conclu le 13 octobre 2023 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement ( IDA) ainsi que ledit Accord;
  1. Considérant que d’après l’article 116 alinéa premier de la Constitution, la Haute Cour Constitutionnelle « statue sur la conformité à la Constitution des traités, des lois, des ordonnances, et des règlements autonomes» ; que selon l’article 137 alinéa 2 de la Constitution : « l’approbation des traités ou d’accords qui engagent les Finances de l’Etat, y compris les emprunts extérieurs, doit être autorisée par la loi » ; que l’alinéa 3 du même article ajoute : « avant toute ratification , les traités sont soumis par le Président de la République au contrôle de constitutionnalité de la Haute Cour Constitutionnelle » ;
  1. Considérant que la loi n°2024-016 a été adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, en leurs séances respectives du 25 octobre 2024, du 05 novembre 2024 et du 07 novembre 2024;
  1. Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées que ladite loi est soumise à un contrôle obligatoire de constitutionnalité ; que la saisine introduite par le Président de la République, régulière en la forme, est recevable;

AU FOND

  1. Considérant que l’Etat Malagasy et l’Association Internationale de Développement (IDA) ont conclu un prêt d’un montant de cent quatre-vingt millions de Dollars américains (180,000,000 USD) pour le financement du Projet d’autonomisation et de résilience des filles en Afrique de l’Est (EAGER), l’objectif étant de relever le niveau d’instruction et les revenus des filles et des femmes dans les zones du projet et de renforcer la capacité institutionnelle de mise en œuvre de politiques d’égalité des sexes;

Qu’après examen, ni l’esprit ni le texte dudit Accord n’entrent en contradiction avec la Constitution ;

  1. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que l’Accord de Prêt relatif au financement du Projet d’autonomisation et de résilience des filles en Afrique de l’Est- East Africa Girl’s Empowerment and Resilience Program (EAGER), conclu le 13 octobre 2023 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement ( IDA) ne contient aucune disposition contraire à la Constitution ; que par voie de conséquence, la loi déférée n°2024-016 en vue de sa ratification n’est pas contraire à la Constitution ;

EN CONSEQUENCE

DECIDE

Article premier. –La saisine du Président de la République, régulière en la forme, est recevable.

Article 2.-L’Accord de Prêt relatif au financement du « Projet d’autonomisation et de résilience des filles en Afrique de l’Est- East Africa Girl’s Empowerment and Resilience Program (EAGER) », conclu le 13 octobre 2023 entre la République de Madagascar et l’Association Internationale de Développement (IDA) ainsi que la loi n°2024-016 autorisant la ratification dudit Accord sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3.-La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, au Président de l’Assemblée Nationale, au Président du Sénat et publiée au Journal Officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mardi trois décembre l’an deux mille vingt-quatre à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

Monsieur FLORENT Rakotoarisoa, Président
Monsieur NOELSON William,Haut Conseiller–Doyen
Madame RATOVONELINJAFY RAZANOARISOA Germaine Bakoly, Haut Conseiller
Madame RAKOTOBE ANDRIAMAROJAONA Vololoniriana Christiane, Haut Conseiller
Madame RAKOTONIAINA RAVEROHANITRAMBOLATIANIONY Antonia, Haut Conseiller
Monsieur MBALO Ranaivo Fidèle , Haut Conseiller
Madame RAZANADRAINIARISON RAHELIMANANTSOA RondroLucette,Haut Conseiller
Madame ANDRIAMAHOLY RANAIVOSON Rojoniaina, Haut Conseiller

Et assisté de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.