Avis n°01-CES/AV du 15 mai 2013 Sur les textes régissant le cas des autorités politiques, candidates à l’élection présidentielle, appelées à démissionner

La Cour Electorale Spéciale ;

 

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°200-PM/SGG/13 du 14 mai 2013, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, demande l’avis de la Cour Electorale Spéciale sur les textes régissant le cas des autorités politiques, candidates à l’élection présidentielle, appelées à démissionner ;

Considérant qu’aux motifs de sa demande, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement expose que :

« Les dispositifs (article 9 et 10) de votre décision n°01-CES/D du 03 mai 2013, sur la démission des autorités politiques candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, ont donné lieu à diverses interprétations au sein du Gouvernement.

En effet, selon l’article 7, alinéa 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats ».

Le paragraphe 14 de la Feuille de route stipule cependant que « Le Président de la Transition, le Premier Ministre de consensus et les Membres du Gouvernement sont tenus de démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin s’ils décident de se porter candidat aux élections législatives et présidentielles … ».

Lequel de ces deux textes régirait ainsi le cas d’une « autorité politique » candidate à l’élection présidentielle ?

Il paraît important de relever que certes la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, est la norme juridique postérieure mais il n’en demeure pas moins que la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion de la Feuille de route dans l’ordonnancement juridique, « figure parmi les sources du droit transitoire devant servir à la mise en œuvre des engagements des acteurs politiques malgaches en vue de la mise en place d’un Parlement de transition et d’un Gouvernement d’union nationale , de l’organisation d’élections crédibles, justes et transparentes en coopération avec la communauté internationale… » (Décision n°15-HCC/D3 du 26 décembre 2011). Par conséquent, le Code électoral, texte général, serait censé ne pas déroger à cette dernière, texte particulier et, de surcroit, valant droit transitoire régissant la période de transition.

S’agissant des candidats exerçant un mandat de membre du Conseil Supérieur de la Transition et du Congrès de la Transition, ils seraient considérés comme « exerçant un mandat public » et à ce titre, appelés à démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin, en application de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012.

C’est ainsi aux fins de tenter de trouver les voies et moyens de mettre fin à la confusion qui règne autour des conditions de démission des autorités politiques candidates à l’élection présidentielle, que, au nom du Gouvernement d’Union Nationale, la présente demande d’avis est émise ».

Considérant que d’une part, la Cour Electorale Spéciale exerce les attributions de la Haute Cour Constitutionnelle en matière électorale et que l’objet de la demande relève bien de cette matière ;

Que d’autre part, la demande d’avis émane du Premier Ministre en sa qualité de Chef d’Institution ;

Qu’il y a lieu de déclarer la demande recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7, alinéa 4, de l’ordonnance n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral, « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;

Qu’aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République qui exerce un mandat public est appelé à démissionner de ses fonctions 60 jours avant la date du scrutin … » ;

Considérant que l’utilisation par la législation du terme générique « mandat public » sans aucune précision, est susceptible de provoquer diverses interprétations ;

Qu’en effet, le terme « mandat public » peut aussi bien s’appliquer aux autorités étatiques nommées qu’aux titulaires d’un mandat électif ;

Considérant dans ces conditions que les dispositions de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 susvisée, risquent d’être en contradiction avec celles de l’article 7 de l’ordonnance portant Code électoral ; qu’il y aurait lieu de déterminer la norme applicable ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les premières élections présidentielle et législatives sont organisées en application de dispositions de la Feuille de route pour la sortie de crise à Madagascar insérée dans l’ordonnancement juridique interne par le biais de la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 ;

Qu’il demeure également que lesdites dispositions se trouvent à la base des engagements des acteurs politiques malgaches ainsi que des Institutions de la Transition ; qu’en cas de contradiction relevées dans la législation transitionnelle, elles pourraient servir de référence ;

Considérant en ce sens qu’aux termes du paragraphe 14 de la Feuille de route, « Le Président de la transition, le Premier Ministre de consensus et les membres du Gouvernement sont tenus de démissionner de leurs fonctions 60 jours avant la date du scrutin s’ils décident de se porter candidat aux élections législatives et présidentielles » ;

Considérant par ailleurs qu’en matière électorale, le principe d’égalité de traitement des candidats doit être la règle sous peine de porter atteinte au bon déroulement du processus électoral ;

Que de ce qui précède, il y aurait lieu de considérer comme norme applicable les dispositions de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République qui, en l’état actuel de la situation constitue la législation spéciale destinée à régir une catégorie spécifique d’élection ;

Que par conséquent, la date de l’élection présidentielle étant fixée au 24 juillet 2013, conformément à la législation en vigueur, tous les candidats qui exercent un mandat public, dont le Président de la Transition, les membres du Gouvernement, les autorités politiques nommées, les membres du Conseil Supérieur de la Transition et ceux du Congrès de la Transition, sont tenus de démissionner de leurs fonctions au plus tard soixante jours avant la date du scrutin ;

Par ces motifs,

EMET L’AVIS QUE :

Article premier : La demande d’avis du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur les textes régissant le cas des autorités politiques, candidates à l’élection présidentielle, appelées à démissionner, est recevable.

Article 2. – Les dispositions de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, constituent la norme applicable aux autorités politiques.

Article 3.- Le présent avis sera publié au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze mai l’an deux mil treize à quatorze heures, la Cour Electorale Spéciale  étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE à la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013.

Au lieu de :
Sur les dossiers de candidature
Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe de la Cour, à savoir :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;

L I R E

Sur les dossiers de candidature
Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats ont déposé leurs dossiers au greffe de la Cour ;
Que le 3 mai 2013 à 08 heures 30, en cours d’instruction des 49 dossiers de candidature reçus et en tout cas, avant la sortie de la liste définitive des candidats, Monsieur Andry Nirina RAJOELINA a déposé un dossier complet de candidature appuyée d’une requête, portant ainsi le nombre de dossiers de candidature reçus à cinquante ;
Qu’ainsi, la liste des candidats ayant déposé leurs dossiers de candidature est arrêtée comme suit, selon l’ordre de leur arrivée :
1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;

Vu pour être annexé à la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013
Antananarivo, le 15 mai 2013

Décision n° 02-HCC/D3 du 15 mai 2013 concernant le règlement intérieur du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) et la procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie devant le FFM.

La Haute Cour Constitutionnelle,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme :

Considérant que par bordereau d’envoi n°023/13-FFM/P en date du 18 avril 2013, le Président du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) saisit la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur dudit FFM (dossier n°05/13);

Que par un autre bordereau d’envoi n°034/13-FFM/P en date du 13 mai 2013, le Président du même FFM saisit la juridiction de céans également pour contrôle de constitutionnalité d’un arrêté portant procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie devant le FFM (dossier n°06/13);

Considérant que ces deux saisines tendent à une même fin ;
Qu’il échet de les joindre pour être statué par une seule et même décision ;

Considérant que le Président du FFM est le Chef d’une institution de la transition prévue par la Feuille de route insérée dans l’ordonnancement juridique interne par la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 ;

Qu’il est ainsi habilité à saisir la Haute Cour Constitutionnelle;

Que les présentes saisines, régulières en la forme, sont donc recevables ;

Au fond :

Considérant que le règlement intérieur ainsi que l’arrêté portant procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie soumis à contrôle, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution;

En conséquence,
D é c i d e :

Article premier.- Les deux saisines objet des dossiers n°05/13 et 06/13 sont jointes et déclarées recevables.

Article 2.- Le règlement intérieur du Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) ainsi que l’arrêté portant procédure relative à l’instruction des requêtes aux fins d’amnistie devant le FFM, ne contiennent aucune disposition contraire aux dispositions constitutionnelles.

Article 3.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi quinze mai l’an deux mil treize à dix heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :

M. RAJAONARIVONY Jean Michel, Président
M IMBOTY Raymond, Haut Conseiller – Doyen
Mme RAHALISON RAZOARIVELO Rachel Bakoly, Haut Conseiller
M RABENDRAINY Ramanoelison, Haut Conseiller
M. ANDRIAMANANDRAIBE RAKOTOHARILALA Auguste, Haut Conseiller
Mme RASAMIMANANA RASOAZANAMANGA Rahelitine, Haut Conseiller
M. RABEHAJA-FILS Edmond, Haut Conseiller
M. RAKOTONDRABAO ANDRIANTSIHAFA Dieudonné, Haut Conseiller

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Décision n°04-CES/D du 14 mai 2013 concernant un recours en interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.

La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du  8 mai 2013, Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, ayant pour conseils Maîtres Rija RAKOTOMALALA, Lala RATSIRAHONANA et Armand Fredon RATOVONDRAJAO, Avocats au barreau de Madagascar, demande à la Cour Electorale Spéciale d’interpréter sa décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et de définir à laquelle des catégories de candidats cités dans les articles 8, 9 et 10 de ladite décision il appartient ;

Considérant que l’affirmation selon laquelle « le recours en interprétation d’une décision de justice est un droit absolu pour le justiciable » se heurte aux dispositions combinées  des articles 43 § 3 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle et 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 sur la Cour Electorale Spéciale aux termes desquels les arrêts, décisions et avis de ladite Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Considérant par ailleurs que dans les articles 8, 9 et 10 de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, la Cour de céans n’a fait qu’évoquer les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée ; qu’en aucun cas, elle ne peut se substituer au Gouvernement pour définir la catégorie d’appartenance du candidat Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO par rapport aux articles de loi sus évoqués ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article premier : La requête de Monsieur Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mardi quatorze mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

F A N A M B A R A N A

Ho fiarovana sy ho fandalàna ny hasin’ny Fitsarana Manokana momba ny Fifidianana (CES) izay natsangana manokana tamin’ny alàlan’ny tondro-zotra (convention politique), ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny C E S dia manao izao fanambarana izao:

1-MOMBA NY ANTOM-PISIAN’NY CES
Vokatry ny fifanarahan’ireo mpanao politika tamin’ny alàlan’ny Tondro-zotra, izay nampidirina ho anisan’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenentsika, no nametrahana ny CES, tao anaty vanim-potoana izay tsy nahitana vahaolana sy marimaritra iraisana tamin’ireo vondrona politika mpifanandrina, afa-tsy ny firosoana amin’ny fifidianana.
Noho izany , dia nomena andraikitra manokana ny CES mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny famoahana an’i Madagasikara amin’ny krizy lava reny, amin’ny alalan’ny fitandroana ny safidim-bahoaka, izay havoitry ny Fifidianana.
2-MOMBA NY FITAOVANA SY NY LALANA NOMENA HO AMPIASAINY
- Ny lalam-panorenan’ny Repoblika faha-efatra izay tsy mampitovy hevitra ny antoko politika sy olona maro,
- Ny Tondrozotra, izay fifanarahana politika nefa natao ho lalàna velona.
- Ny lalàna mifehy ny fifidianana,
- Ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 tamin’ny voalohan’ny volana aogositra 2012 mikasika ny fifidiana ny Filoha voalohan’ny Repoblika faha efatra,
- Ary koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay notoavin’i Madagasikara, izay tsy azo hodian-tsy hita.
Tsy noheverina ho isan’ireo kosa ny fifanarahana nifanaovana tsy navadika ho lalàna na ireo fifanarahana voasoratra fa tsy navadika ho lalàna.
Rehefa nanamarina ny antontan-taratasy voarotsaky ny mpifaninana ny fitsarana dia nahita tokoa ( afa- tsy ireo izay tsy nandrotsaka ny vola ilaina amin’ny filatsahan-kofidiana), fa samy nandrotsaka ireo taratasy voafaritry ny lalàna avokoa izy rehetra, toy ny taratasy fanamarinam-ponenana (certificat de résidence), ny taratasy manamarina ny maha malagasy azy, ny taratasy fanamarinana ny fandoavan-ketra, ary indrindra ny fanamarinana ny fanoratana ny anarany anaty lisi-pifidianana, eny, hatramin’ireo mpifaninana hafa izay noheverin’ny vahoaka fa nanana fonenana any ivelany aza. Ankoatra izay dia nisy ireo mpilatsaka hofidina nandrotsaka taratasy hafa (plaidoyer), miendrika fanazavan-kevitra na fiarovan-tena na fitoriana mihitsy aza, mba hanamarinany ny filatsahany.

Vokatr’izay dia nihevitra ny fitsarana fa tsy mety amin’izao toe-javatra miseho izao ny ampihatra fotsiny ny andininy faha 5 amin’ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 voalaza etsy ambony, fa tokony heverina koa ny lalàna hafa toy ny lalàna iraisam-pirenena izay mametraka ho zava-dehibe ny fanajana ny ZO fototra, hahafahan’ny vahoaka haneho an-kalalahana ny safidiny ny amin’izay olona tiany marina hitondra ny fireneny,ka mety hampiravona ny olana, ary hampivoaka an’I Madagasikara amin’izao krizy tsy misy fiafarany izao.Tamin’izany dia ny fomba fijery “téléologique”, izay mifahatra amin’ny tanjona sy izay tian’ny lalàna ahatongavana no nampiharin’ny fitsarana.
NOHO IREO ANTONY REHETRA IREO DIA MANAMAFY NY CES FA MIFANARAKA AMIN’NY LALÀNA SY NY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA MANKATO NY ZO FOTOTRA NY DIDY NAVOAKANY, ARY MAMETRAKA NY VAHOAKA HO TOMPON’NY TENY FARANY AMIN’NY FISAFIDIANANA AN-KALALAHANA TANTERAKA IZAY OLONA SITRANY HITONDRA AN’I MADAGASIKARA.
HO AN’IREO FIRENENA ANATY KRIZY, KA TENA MANANA FINIAVANA HIVOAKA AMIN’IZANY, DIA NY FIFIDIANANA HANDRAISAN’NY DAHOLOBE ANJARA, TSY MISY FANILIKILIHANA, FA MIFOTOTRA AMIN’NY ARA-DRARINY, IZAY IHANY NO VAHA-OLANA.
NY C E S DIA MANAMAFY FA HIARO TOY NY ANAKANDRIAMASO IZAY TENA SAFIDIN’NY VAHOAKA MARO AN’ISA MARINA AMIN’NY LATSABATO ATAONY, ARY TSY HAMADIKA NA OVIANA NA OVIANA, ARY NA AMIN’NY FOMBA AHOANA NA AMIN’NY FOMBA AHOANA NY HETAHETAM-BAHOAKA, KA MIHEVITRA MANDRAKARIVA NY TOMBOTSOA AMBONY NY FIRENENA.

Natao teto Antananarivo androany 13 may 2013
Ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny Cour Electorale Spéciale (C E S )

COMMUNIQUE

I. CONTEXTE DE LA MISE EN PLACE DE LA COUR ELECTORALE SPECIALE (CES)
La CES est une institution juridictionnelle, créée à titre exceptionnel sur la base de la feuille de route – convention politique – dans un contexte de crise interminable dans lequel un véritable consensus n’a pu être trouvé et où le peuple, pris en otage, est privé de son droit fondamental de disposer de la destinée de son pays.
La loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création de la CES dispose que sa création se trouve dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel.
II. OUTILS ET INSTRUMENTS JURIDIQUES MIS A LA DISPOSITION DE LA CES
La plupart des instruments juridiques mis à la disposition de la CES résultent de conventions politiques et ont été confectionnés pour les besoins de la cause :
1- La Constitution de la quatrième République : quoi que très controversée et contestée,
2- La feuille de route issue d’une convention politique – mais qui a été insérée dans l’ordonnancement juridique et fait désormais partie intégrante du droit positif,
3- Le code électoral,
4- La loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république et ses textes subséquents,
5- Les Conventions et Chartes Internationales que la Constitution malgache a fait siennes et qui font également partie du droit positif.
Les accords non formalisés et qui n’engagent que ceux qui les ont signés, n’ont pas été pris en considération.
III. SUR LA DECISION DE LA CES
En raison des contradictions et ambiguïtés des textes applicables, la CES a adopté un raisonnement basé sur la conception « téléologique » tournée sur l’étude de la finalité de la loi, et donc recherché si les personnes se trouvant dans des situations de fait disposent du droit de se porter candidat.
En conséquence, la Cour en se référant aux Conventions et chartes internationales que la Constitution malgache a fait siennes, a priorisé les principes fondamentaux du droit du peuple, toujours laissé pour compte, et qui n’a jamais eu son mot à dire, durant cette crise persistante, de choisir librement et sans exclusion, celui ou celle à qui il veut confier la destinée de son pays .
C’est l’unique solution, et le seul chemin, reconnu par tous, y compris la Communauté Internationale, pour sortir de la crise dans un climat d’apaisement.
Antananarivo, le 13 mai 2013
Le Président et les membres de la CES

Décision n°03-CES/D du 8 mai 2013 concernant une requête en interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.

La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par requête en date du 6 mai 2013, Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, demande à la Cour Electorale Spéciale d’interpréter les articles 9 et 10 de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 et plus particulièrement, de donner la définition de l’expression « mandat public » et de spécifier le délai dans lequel les ministres candidats à l’élection présidentielle doivent démissionner » ;

Considérant que la juridiction n’a fait qu’évoquer clairement dans sa décision les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus évoquée, qui doivent obligatoirement s’appliquer aux candidats retenus ; qu’à cet effet, l’article 7, in fine, du Code électoral précise qu’ « un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;

Considérant ainsi qu’il relève du Gouvernement d’établir par voie de décret la liste des autorités concernées et que la Cour de céans ne saurait y procéder sans empiéter sur la compétence du Gouvernement ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La requête de Monsieur RAJAONARIVELO Pierrot est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

Décision n°02-CES/D du 8 mai 2013 concernant une demande d’interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013.

La Cour Electorale Spéciale,

Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre n°002-13/PT/ES en date du 6 mai 2013, le Président de la Transition, en tant que Chef d’Institution et conformément aux dispositions de l’article 41 de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 susvisée, saisit le Président de la Cour Electorale Spéciale aux fins d’interprétation de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013 de la Cour Electorale Spéciale, notamment sur la mise en œuvre des articles 8, 9 et 10 du dispositif de ladite décision et de préciser les noms des candidats à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013 qui sont dans les catégories d’autorités politiques et fonctionnaires d’autorité civile ou militaire qui sont démis d’office de leurs fonctions, ou qui doivent poser leur démission, à compter de la publication officielle de la liste des candidats, au motif que seule la juridiction qui a rendu la décision reste compétente pour l’interpréter ;

Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012, d’une part, et 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001, d’autre part, que les arrêts et décisions de la Cour Electorale Spéciale ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Qu’en conséquence, la demande tendant à faire interpréter par la Cour les motifs et dispositif de la décision n°01-CES/D du 3 mai 2013, s’avère irrecevable ;

Considérant qu’en tout état de cause, la juridiction n’a fait qu’évoquer clairement dans sa décision les dispositions du Code électoral et celles de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 sus évoquée, qui doivent obligatoirement s’appliquer aux candidats retenus ; qu’à cet effet, l’article 7, in fine, du Code électoral précise qu’ « un décret pris en Conseil de Gouvernement établit la liste des fonctionnaires d’autorité et des autorités politiques au sens du présent code » ;

Considérant ainsi qu’il relève du Gouvernement d’établir par voie de décret la liste des autorités concernées et que la Cour de céans ne saurait y procéder sans empiéter sur la compétence du Gouvernement ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La demande du Président de la Transition est irrecevable.

Article 2.- La présente décision sera publiée au journal officiel de la République.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi huit mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Harinoro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.

FANAZAVANA NY DIDY NAVOAKAN’NY COUR ELECTORALE SPECIALE ( CES ) mikasika ny lisitr’ireo kandidà mifaninana ho Filohan’ny Repoblika.

Manoloana ny fahatsapan’ny C E S fa ilàna fanampim-panazavana ny didy izay navoakany, satria zon’ny vahoaka ny mahalala izany, na dia tsy mahazatra aza, dia raisin’ny CES ho adidy ny mitondra izao fanazavana manaraka izao:
I. NY ANTOM-PISIAN’NY CES
Vokatry ny fifanarahan’ireo mpanao politika tamin’ny alàlan’ny Tondro-zotra, izay nampidirina ho anisan’ny lalàna manan-kery eto amin’ny firenentsika, no nametrahana ny CES, tao anaty vanim-potoana izay tsy nahitana vahaolana sy marimaritra iraisana tamin’ireo vondrona politika mpifanandrina, afa-tsy ny firosoana amin’ny fifidianana.
Noho izany , dia nomena andraikitra manokana ny CES mba hitondra ny anjara birikiny amin’ny famoahana an’I Madagasikara amin’ny krizy lava reny amin’ny alalan’ny fitandroana ny safidim-bahoaka, izay havoitry ny Fifidianana.

II. NY FITAOVANA SY NY LALANA NOMENA HO AMPIASAINY
- Ny lalam-panorenan’ny Repoblika faha-efatra izay tsy mampitovy hevitra ny antokom-politika sy olona maro.
- Ny Tondrozotra, izay fifanarahana politika nefa natao ho lalàna velona.
- Ny lalàna mifehy ny fifidianana,
- Ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 tamin’ny voalohan’ny volana aogositra 2012 mikasika ny fifidiana ny Filoha voalohan’ny Repoblika faha efatra,
- Ary koa ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay notoavin’I Madagasikara, izay tsy azo hodian-tsy hita.
III. Mahakasika ny filatsahan-kofidian-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA sy Andriamatoa Didier RATSIRAKA ary izay mpilatsaka hofidiana rehetra manana trano fonenana sy mivezivezy any ivelan’i Madagasikara:
Ny andininy faha 5 amin’ny lalàna fehizoro laharana 2012-015 no nametraka ny olana voalohany satria tsy mazava ny tiany ambara. Io tokoa dia mametra fa: tokony nipetraka (réside) teto Madagasikara fara faha keliny enim-bolana mialohan’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan- kofidiana ireo mpilatsaka hofidiana, ary tsy maintsy monina (domicilié) eto Madagasikara amin’ny andron’ny fametrahana ny antontan-taratasy filatsahan- kofidiana
Tsy maintsy hofaritana noho izany ny atao hoe: Fanondrona fonenana.

Moa ve hampiharina araky ny voasoratra io andininy faha 5 io?
Izany hoe tadiavina raha tena monina eto Madagasikara, tsy misy fahatapahana mandritra ny enim-bolana mialohan’ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahina ireo mpilatsaka hofidiana. Raha izay dia maro ireo mety tsy mahafeno fepetra.
Sa kosa heverina ny tian’ny mpanao lalàna hambara sy ny tanjona tiany ahatongavana?
Izany hoe dinihina raha manana ZO afaka hofidiana sy manana finiavana ny hirotsaka hofidiana tokoa ilay olona, amin’ny alalan’ny fandrotsahana ny antontan-taratasy rehetra takian’ny Lalàna ihany, izay tsy tokony ho sarasarahina toy ny :
 Taratasy fanamarinam-ponenana,
 Ny taratasy manamarina ny fandoavan-ketra teto Madagasikara,
 Ary indrindra ny fanamarinana fa voasoratra ao anaty lisi-pifidianana ilay mpifaninana.

Rehefa nanamarina ny antontan-taratasy voarotsaky ny mpifaninana ny fitsarana dia nahita tokoa fa samy nandrotsaka ireo taratasy ireo avokoa na Ramatoa Ravalomanana, na Andriamatoa Didier Ratsiraka, na ireo mpifaninana hafa izay noheverin’ny vahoaka fa nanana fonenana any ivelany. Ankoatra izay dia nisy ireo mpilatsaka hofidina nandrotsaka taratasy hafa (plaidoyer), miendrika fanazavan-kevitra na fiarovan-tena na fitoriana mihitsy aza, mba hanamarinany ny filatsahany.

Vokatr’izay dia nihevitra ny fitsarana fa tsy mety amin’izao toe-javatra miseho izao ny ampihatra fotsiny ny andininy faha 5 voalaza etsy ambony , fa tokony heverina koa ny lalàna hafa toy ny fifanarahana iraisam-pirenena izay mety hampiravina ny olana, ka hitondra an’i Madagasikara ho any amin’ny fifidianana, hahafahan’ny vahoaka haneho an-kalalahana ny safidiny ny amin’izay olona tiany marina hitondra ny fireneny, amin’ny fifidianana izay hany vaha-olana ka hampivoaka an’I Madagasikara amin’izao krizy tsy misy fiafarany izao.
Koa rariny sy hitsiny ary ara-dalana raha averina sy omena ny vahoaka ny fahefana sy ny fahafahana hisafidy an-kalalahana tanteraka izay sitrany hitondra ny Repoblika faha- efatra eto Madagasikara.
Tamin’ny fanapahan-kevitra noraisiny dia ny fomba fijery téléolojika, izay mifahatra amin’ny tanjona sy izay tian’ny lalàna ahatongavana no nampiharin’ny fitsarana, ao anatin’ny fanajana ny fifanarahana iraisam-pirenena izay milaza ho zava-dehibe, ny zon’ny olona tsirairay hirotsaka ho fidiana, ary indrindra ny zon’ny vahoaka hifidy an-kalalahana izay olona tiany hitondra ny fireneny, ka noraisiny ny firotsahan-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA sy Andriamatoa Didier RATSIRAKA.
IV- Mahakasika ny Firotsahan’Andriamatoa Andry Nirina RAJOELINA:
Andriamatoa Andry RAJOELINA dia nametraka antontan-taratasy filatsahan-kofidina araka izay voafaritry ny lalàna, ary niaraka tamin’izany dia nisy taratasy fanazavana ny antony nametrahany ny filatsahan-kofidiny taorian’ny fe-potoana ara-dalàna.
Rehefa nandinika ny C E S ka namakafaka ny antontan-taratasy napetrany, dia nandray sy nankato ny filatsahany.
NOHO IREO ANTONY REHETRA IREO DIA MANAMAFY NY CES FA MIFANARAKA AMIN’NY LALÀNA SY NY FOTOKEVITRY NY FIFANARAHANA IRAISAM-PIRENENA MANKATO NY ZO FOTOTRA NY DIDY NAVOAKANY, ARY MAMETRAKA NY VAHOAKA HO TOMPON’NY TENY FARANY AMIN’NY FISAFIDIANA AN-KALALAHANA TANTERAKA IZAY OLONA SITRANY HITONDRA AN’I MADAGASIKARA.
Ho an’ireo firenena anaty krizy, ka manana finiavana hivoaka amin’izany, dia ny FIFIDIANANA manaraka ny lalàna iraisam-pirenena, handraisan’ny daholobe anjara, tsy misy fanilikilihana fa mifototra amin’ny ara-drariny, izay ihany no vahaolana.
NY C E S dia manamafy fa hiaro toy ny anakandriamaso izay tena safidin’ny vahoaka maro an’isa marina amin’ny latsabato izay ataony, ary tsy hamadika na oviana na oviana, ary na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana ny hetahetam-bahoaka, ka mihevitra mandrakariva ny tombontsoa ambonin’ny Firenena.
Natao teto Antananarivo androany 6 may 2013
Ny Filoha sy ny Mpikambana ao amin’ny Cour Electorale Speciale (C E S ).

Décision n°01-CES/D du 3 mai 2013

La Cour Electorale Spéciale,
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral ;
Vu la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de route ;
Vu la loi n°2012-014 du 30 juillet 2012 portant création d’une chambre spéciale dénommée Cour Electorale Spéciale au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle
Vu le décret n°2012-978 du 7 novembre 2012 portant constatation de la nomination des membres élus au sein de la chambre spéciale dénommée « Cour Electorale Spéciale » (CES) au sein de la Haute Cour Constitutionnelle ;
Vu le décret n°2013-153 du 12 mars 2013 portant convocation des électeurs pour l’élection du premier Président de la Quatrième République, les premières élections des membres de l’Assemblée Nationale de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-154 du 12 mars 2013 fixant les conditions d’application des dispositions de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Vu le décret n°2013-157 du 12 mars 2013 fixant les modèles de certaines pièces à fournir par tout candidat à l’élection du premier Président de la Quatrième République ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la lettre du parti « DHD » Madagascar » Droits Humains et Démocratie

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 13, de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième République, « la Cour Electorale Spéciale détermine souverainement les caractéristiques utilisées par chaque candidat en cas de similarité dans la composition desdites caractéristiques ;

Considérant que par lettre en date du 16 avril 2013, le parti « DHD Madagascar » Droits Humains et Démocratie de Monsieur RASAMOELINA Hary Naivo déclare s’opposer à l’utilisation des couleurs et emblème de son parti par les partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ;

Considérant que même si le « DHD Madagascar » n’a pas proposé de candidat à l’élection présidentielle, il n’en demeure pas moins qu’il justifie d’un intérêt pour agir dans la mesure où son action tend à protéger ses couleurs et emblème, déjà déposés à l’Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) ;

Considérant que de l’examen des pièces du dossier, il ressort que les couleurs et emblèmes des partis « Hasin’i Madagasikara » et « Avana » ne prêtent à aucune confusion avec ceux du « DHD Madagascar » en ce que les logos utilisés par ces partis sont fondamentalement différents quant à leurs forme, dimension et contenu et ne sont point susceptibles de porter atteinte à la libre détermination du choix des électeurs ;

Considérant en conséquence que la demande n’est pas fondée ;

Sur les dossiers de candidature

Considérant que depuis le 6 jusqu’au 28 avril 2013 à dix-sept heures, date et heure d’expiration de dépôt de candidature prescrites par le décret n°2013-154 susvisé, quarante-neuf candidats, dont les noms suivent, ont déposé leurs dossiers par ordre d’arrivée, au greffe de la Cour, à savoir :

1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. -JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
18. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
19. -KOLO Christophe Laurent Roger
20. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
21. JULES ETIENNE Rolland
22. V ONINAHITSY Jean Eugène
23. RAVALISAONA Clément Zafisolo
24. RAMAMONJY Harivola Sabine
25. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
26. RAJAONARY Patrick Ratsimba
27. LEZAVA Fleury Rabarison
28. RATSIRAKA Didier Ignace
29. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
30. DOFO Mickaël Bréchard
31. RANDRIAMANANTSOA Tabera
32. NOELSON WILLIAM
33. RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James
34. RATRIMOARIVONY Guy
35. SAVARON Malala
36. RAKOTOFIRINGA Richard Razafy
37. FAHARO RATSIMBALSON
38. NARISON Stéphan
39. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
40. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
41. RATREMA William
42. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
43. MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky
44. RAHARIMANANA Venance Patrick
45. RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola
46. TINASOA Freddy
47. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
48. ANTONY Ndakana
49. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë
50. Andry Nirina RAJOELINA ;

Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 susvisée, « La Cour Electorale Spéciale contrôle les conditions de recevabilité des candidatures et les conditions d’éligibilité des candidats telles qu’elles résultent de la présente loi organique » ;

Considérant qu’après avoir contrôlé et examiné les dossiers de candidature ;

Sur la candidature de Monsieur RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko
Considérant qu’en date du 28 avril 2013, l’intéressé a déclaré se désister de sa candidature ;

Qu’il échet d’en prendre acte ;

Considérant que les dossiers de candidature doivent contenir les pièces énumérées dans l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du Premier président de la Quatrième République, pour être recevable ;

Sur la candidature de Madame RAMAMONJY Harivola Sabine
Considérant que la candidate RAMAMONJY Harivola n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Le certificat de l’administration fiscale attestant l’acquittement des impôts et taxes des trois précédentes années ;
2- La matrice contenant les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique ;
3- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;
4- Le certificat attestant la qualité d’électeur ;

Sur la candidature de Madame SAVARON Malala :

Considérant que la candidate SAVARON Malala n’a pas joint à son dossier de candidature :
1- Son extrait de casier judiciaire bulletin n°3 ;
2- La photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

Sur les candidatures de Messieurs RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky, RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et de Madame ANTONY Ndakana :

Considérant que les susnommés n’ont pas versé à leurs dossiers de candidature la photocopie certifiée conforme de la quittance de versement de la caution de cinquante millions d’ariary devant être délivrée par le receveur de la caisse des dépôts et consignations ;

Considérant en conséquence, que les dossiers des candidats susnommés ne satisfont pas aux conditions prescrites par la loi.

Sur la candidature de Monsieur Camille Vital :

Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, et de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er aout 2012 relative à l’élection du premier Président de la Quatrième république : tout candidat à l’élection du Président de la République doit résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt de candidature ;

Considérant que pour le cas du candidat Camille Vital, l’ambassade de Madagascar à Genève où il exerce en tant qu’Ambassadeur, n’est que le prolongement du territoire malgache. ;

Sur les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace et de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :

Considérant l’article 46 de la Constitution et l’article 5 de la loi organique sus énoncés ;

Considérant l’esprit de la feuille de route faisant partie intégrante du droit positif régissant l’élection du premier président de la Quatrième République ;

Considérant la création de la Cour Electorale Spéciale dans le cadre de l’organisation des élections du premier Président de la République et des députés à l’Assemblée nationale, et des scrutins dont la tenue devrait amorcer la sortie de Madagascar de la crise politique et son retour à l’ordre constitutionnel ;

En ce qui concerne les candidatures de Madame Ravalomanana née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et de Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace :

Considérant qu’en prenant en compte tout ce qui précède, il ressort des pièces et justificatifs que Madame RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo et Monsieur RATSIRAKA Didier Ignace ont versés dans leur dossier respectif, que leur absence sur le territoire malgache résulte de faits et circonstances indépendantes de leur volonté, les empêchant de jouir de leur droit fondamental de rentrer dans leur pays natal, quand bien même, ils ont maintes fois manifesté expressément leur désir et volonté de retourner à Madagascar ;

En ce qui concerne la candidature de Monsieur Andry Nirina RAJOELINA :

Considérant qu’il ressort des pièces et justificatifs qu’il a versés dans son dossier qu’il remplit toutes les conditions d’éligibilité exigées par les lois et règlements en vigueur pour pouvoir se porter candidat à l’élection présidentielle ;

Considérant que la Cour est soucieuse du principe de la liberté de tout citoyen de se porter candidat à toutes les élections, afin de permettre à tout un chacun de choisir librement celui ou celle qui dirigera leur destinée, pour instaurer un climat d’apaisement permettant de tenir des élections justes, crédibles et acceptées par tous ;

Considérant que les candidats suscités justifient de leur droit en tant que citoyens malgaches libres, d’être éligibles, tout comme leur droit d’être électeurs résultant de leur inscription sur la liste électorale, conformément aux dispositions de la Convention Internationale des Droits de l’Homme, et des Pactes Internationaux relatifs aux droits sociaux, politiques et culturels que la Constitution de Madagascar a fait siennes ;

Considérant qu’aux termes de l’article 46, alinéa 2, de la Constitution, « Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin présidentiel… » ;

Qu’aux termes de l’article 7, alinéas 1er et 4, de la loi organique n°2012-005 du 27 mars 2012 portant code électoral, « Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à des élections, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » et « Toute autorité politique doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats » ;

Qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi organique n°2012-015 du 1er août 2012 suscitée, « Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du scrutin… » ;

Sur les candidatures de :
Mesdames et Messieurs Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina,RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, , MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, , KOLO Christophe Laurent Roger,RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland, VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo, TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO RATSIMBALSON , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë ;

Considérant qu’ils remplissent les conditions prescrites par les lois et règlement en vigueur pour être éligibles, conformément aux textes de lois et règlements en vigueur, relatifs à l’élection du premier Président de la quatrième république ;

Considérant enfin, qu’en application de l’article 43, alinéa 3, de l’ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, les arrêts, décisions et avis de la Cour ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ;

Par ces motifs,
D E C I D E :

Article premier : La demande du « DHD Madagascar » DROITS HUMAINS ET DEMOCRATIE » est rejetée.

Article 2. Il est donné acte du désistement du candidat RAKOTOARIJAONA Avotra Antsiva Avoko.

Article 3.Les candidatures de Mesdames et Messieurs RAMAMONJY Harivola Sabine, SAVARON Malala, RAKOTOFIRINGA Richard Razafy, RAKOTOMAHANINA Andrianiaina Franklin James, NARISON Stéphan, MBOHOAZY ZEFANIA Tsimagneky,RAKOTOARITSIFA Haina Hasimbola et ANTONY Ndakana sont déclarées irrecevables .

Article 4.les candidatures de Mesdames et Messieurs ANDRIANAINARIVELO Hajo Herivelona, LAHINIRIKO Jean, RATSIRAKA Iarovana Roland, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard,RABEHARISON Roland Dieu Donné dit Vahömbey, RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, JEAN-LOUIS Robinson Richard, RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET, RAKOTO Jean Pierre, RABETSAROANA Willy Sylvain, RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina, RAZAFIMANAZATO Julien, RAZAFIARISON Laza, VITAL Albert Camille, MONJA Roindefo Zafitsimivalo, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, RAFALIMANANA Ny Rado, RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, KOLO Christophe Laurent Roger, RAJEMISON RAKOTOMAHARO, JULES ETIENNE Rolland,VONINAHITSY Jean Eugène, RAVALISAONA Clément Zafisolo,TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, RAJAONARY Patrick Ratsimba, LEZAVA Fleury Rabarison, RATSIRAKA Didier Ignace, RAKOTOMALALA Marcel Fleury, DOFO Mickaël Bréchard, RANDRIAMANANTSOA Tabera, NOELSON WILLIAM, RATRIMOARIVONY Guy, FAHARO Ratsimbalson , RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, RATREMA William, RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, RAHARIMANANA Venance Patrick, TINASOA Freddy, RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé et Andry Nirina RAJOELINA , sont déclarées recevables.

Article 5.- En conséquence, la liste des candidats à l’élection du premier Président de la Quatrième République du 24 juillet 2013 est arrêtée comme suit, selon l’ordre d’arrivée et d’enregistrement des candidatures au greffe de la Cour Electorale Spéciale :

1. Hajo Herivelona ANDRIANAINARIVELO
2. LAHINIRIKO Jean
3. RATSIRAKA Iarovana Roland
4. RABEHARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY
5. RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn
6. JEAN-LOUIS Robinson Richard
7. RABEHARISOA Saraha épouse GEORGET
8. RAKOTO Jean Pierre
9. RABETSAROANA Willy Sylvain
10. RABEMANANANTSOA Brigitte Ihantanirina
11. RAZAFIMANAZATO Julien
12. RAZAFIARISON Laza
13. VITAL Albert Camille
14. MONJA Roindefo Zafitsimivalo
15. RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin
16. -RAFALIMANANA Ny Rado
17. -RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo
18. -KOLO Christophe Laurent Roger
19. -RAJEMISON RAKOTOMAHARO
20. JULES ETIENNE Rolland
21. V ONINAHITSY Jean Eugène
22. RAVALISAONA Clément Zafisolo
23. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain
24. RAJAONARY Patrick Ratsimba
25. LEZAVA Fleury Rabarison
26. RATSIRAKA Didier Ignace
27. RAKOTOMALALA Marcel Fleury
28. DOFO Mickaël Bréchard
29. RANDRIAMANANTSOA Tabera
30. NOELSON WILLIAM
31. RATRIMOARIVONY Guy
32. FAHARO RATSIMBALSON
33. RASOLOVOAHANGY Roseline Emma
34. RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison
35. RATREMA William
36. RASOLOSOA Dolin Rina Josephson
37. RAHARIMANANA Venance Patrick
38. TINASOA Freddy
39. RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin
40. RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noé.
41. Andry Nirina RAJOELINA.

Article 6.- Les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique concernant les candidats susnommés sont déterminés comme suit :

- au candidat Hajo ANDRIANAINARIVELO, sur fond gris clair, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « HAJO ANDRIANAINARIVELO » en caractères blancs dans un rectangle bleu, et comme emblème, un carré à fond bleu, comportant de haut en bas, les inscriptions « MALAGASY » et « MIARA-MIAINGA » en caractères blancs, un soleil jaune barré de trois bandes blanches en diagonale ;

- au candidat LAHINIRIKO Jean, la photographie du candidat, la main droite levée, avec en dessous l’inscription « LAHINIRIKO Jean » en caractères blancs, et comme emblème, un cercle bleu avec bordures blanche et orange et comportant, en caractères blancs, les inscriptions « K.M.L » au centre et « Komity Manohana an’i LAHINIRIKO Jean » dans la bordure orange ;

- au candidat Roland RATSIRAKA, sur fond rouge, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Roland RATSIRAKA » et comme emblème, de haut en bas, les inscriptions « M T S » et « MALAGASY TONGA SAINA » en caractères blancs, sur fond rouge ;

- au candidat RAJAONARIVELO Pierrot Jocelyn, sur fond blanc, de haut en bas, la photographie du candidat, l’inscription « Rajaonarivelo Pierrot » en caractères bleus et comme emblème, un cercle bleu contenant un autre cercle bleu ciel plus petit, comportant de part et d’autre trois ailes blanches, en dessous en caractères rouges, le titre « MDM » avec, de part et d’autre, six personnes en bleu et en dessous, l’inscription « Mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara » en caractères bleus ;

- au candidat JEAN-LOUIS Robinson Richard, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Dr ROBINSON JEAN LOUIS » en caractères bleus et comme emblème, un carré à fond blanc, comportant de haut en bas, l’inscription « Ny vahoaka aloha » en caractères bleus, cinq arcs de couleur rouge, marron, jaune, verte et bleue, la carte de Madagascar dans un carré à fond bleu ciel avec, du côté Est, une femme ayant un bébé sur le dos et du côté Ouest, un homme (les deux personnes soutenant la carte de leurs mains tendues) et l’inscription « AVANA » en caractères bleus;

- au candidat RABEARISON Roland Dieu Donné dit VAHÖMBEY, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, les inscriptions « RABEARISON Roland Dieu Donné » et « VAHÖMBEY » et comme emblème, un cercle rouge entouré par les inscriptions « FAnambinana » (en bleu), « MAdagasikara » (en vert), « FAMà » (en orange), dans le cercle, un carré bleu à côtés de couleur jaune, à l’intérieur du carré, une fleur blanche ;

- à la candidate RABEHARISOA Saraha, la photographie de la candidate avec, en caractères verts, les inscriptions « SARAHA » et « RABEHARISOA » et comme emblème : dans le coin supérieur gauche, la carte de Madagascar dans un carré sur fond bleu, orange et vert, au centre, en caractères blancs et sur fond vert, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « PARTI VERT », en bas, les inscriptions « ANTOKO MAITSO » et « HASIN’I MADAGASIKARA » en caractères verts ;

- au candidat RAKOTO Jean Pierre, dans une pyramide à sommet bleu et à base verte, sur fond de paysage, la photographie du candidat avec, sur le côté droit et en caractères noirs, l’inscription « R J P », en dessous et en caractères blancs l’inscription « Rakoto Jean Pierre » et comme emblème, sur fond blanc, une pyramide contenant, de haut en bas, les inscriptions « Mahaleo tena » en noir, « Rakoto » en blanc, « Jean Pierre » en blanc et « R J P » en noir ;

- au candidat RABETSAROANA Willy Sylvain, sur fond orange, jaune et vert, la photographie du candidat avec, en dessous, l’inscription « Sylvain RABETSAROANA » en caractères blancs, avec comme emblème, dans un rectangle à bordures orange et vert, sur fond blanc, les inscriptions « PNJ » et « mazava » en caractères verts, de part et d’autre d’un demi-soleil de couleur orange, soulignées d’un trait gris avec une pointe en flèche du côté droit ;

- à la candidate RABEMANANTSOA Brigitte Ihantanirina, la photographie de la candidate avec, en dessous, de haut en bas, les inscriptions « Docteur BRIGITTE » et « Rabemanantsoa » en caractères noirs, sur fond gris clair, et comme emblème, dans un carré blanc à bordure de couleur verte, de haut en bas, l’inscription « AMPELA » en caractères noirs, deux gerbes de riz dans un contenant portant l’inscription « A.M.P » en caractères noirs et l’inscription « MANAO POLITIKA » également en caractères noirs ;

- au candidat RAZAFIMANAZATO Julien, la photographie du candidat sur fond rouge et bleu ciel avec, en dessous, l’inscription « Razafimanazato Julien » en caractères blancs et comme emblème, dans un carré à fond blanc et à bordure bleue, deux cercles rouge et bleu ciel et blanc à leur intersection, contenant l’inscription « eSD » en caractères bleus ciel, rouges et blancs et en dessous, les inscriptions « Eto Sehatry ny Daholobe » en rouge et « MADAGASIKARA » en bleu ciel ;

- au candidat RAZAFIARISON Laza, la photographie du candidat avec en dessous, l’inscription « RAZAFIARISON Laza » en caractères noirs et comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle divisé en quatre quarts à l’intérieur duquel se trouvent quatre autres petits cercles de couleur marron clair, verte claire, bleue claire et verte et dans le quart inférieur droit, neuf bandes verticales de couleur marron, orange, verte claire, violette, blanche, verte foncée, jaune, bleue et bleue ciel, et en bas, l’inscription « Avotra ho an’ny firenena » en caractères rouges ;

- au candidat VITAL Albert Camille, la photographie du candidat avec en dessous l’inscription « VITAL CAMILLE » en caractères bleus et comme emblème, quatre personnages de couleur rouge et bleue se tenant la main au dessus de l’inscription « HIARAKA ISIKA » en caractères bleus, le tout dans un rectangle à fond jaune ;

- au candidat MONJA Roindefo Zafitsimivalo, sur fond violet, la photographie du candidat et l’inscription « MONJA Roindefo Zafitsimivalo » en caractères blancs et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, à gauche, la carte de Madagascar contenant un angady et une sagaie, entourée de 18 étoiles blanches et l’inscription « MONIMA » en caractères blancs, le tout dans un support à fond violet et à droite, les inscriptions « Madagasikara Mahafinaritra » et « Ho an’ny Vahoaka Malagasy » en caractères blancs sur fond violet ;

- au candidat RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin, sur fond bleu, la photographie du candidat et en dessous, l’inscription « RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin » en caractères blancs sur fond rouge et comme emblème, dans un carré à fond bleu, un cercle à fond rouge dans la moitié supérieure et blanc dans la moitié inférieure, contenant de haut en bas, un building, une portion de route bitumée bordée d’arbres, les inscriptions « RTM » en caractères rouges et « REFONDATION TOTALE DE MADAGASCAR » en caractères bleus et en deuxième plan, la partie Nord de la carte de Madagascar avec une étoile filante et sous le cercle, l’inscription « DADAFARA » en caractères blancs bordés de vert ;

- au candidat RAFALIMANANA Ny Rado, sur fond bleu, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Ny Rado RAFALIMANANA » et comme emblème, dans un carré à fond blanc, la carte de Madagascar en bleu et les inscriptions « Ny » en bleu foncé et « Rado » en bleu clair ;

- à la candidate RAVALOMANANA née RAKOTONIRAINY Lalao Harivelo, sur fond bleu et vert, la photographie de la candidate avec, en caractères jaunes, les inscriptions « LALAO » en haut, « RAVALOMANANA » et « Rakotonirainy » en dessous et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu et vert, de haut en bas, l’inscription « NENY » en caractères jaunes, l’inscription « Movansy RAVALOMANANA » en caractères blancs et jaunes et en deuxième plan, la carte de Madagascar divisée en régions ;

- au candidat KOLO Christophe Laurent Roger, sur fond bleu, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « KOLO Christophe Roger » et comme emblème, sur fond bleu, dans le coin supérieur gauche, les inscriptions « Dr.KOLO Roger » et « INDEPENDANT » en caractères blancs, dans le coin supérieur droit, un soleil émettant des rayons blancs, au milieu, la carte de Madagascar avec une bordure jaune et dans le coin inférieur droit, les inscriptions « Kolointsika ny », « harena ho an’ny » et « Malagasy » en caractères blancs ;

- au candidat RAJEMISON RAKOTOMAHARO, sur fond violet, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAJEMISON » et « RAKOTOMAHARO » et comme emblème, sur fond violet, un carré à fond blanc avec des rayons de soleil de couleur jaune, comportant la carte de Madagascar en vert, entouré de personnages se tenant par la main et les inscriptions « MAMAFISOA MALAGASY MANDROSO AO ANATIN’NY FIHAVANANA SY NY SOATOAVINA » en caractères violets tout autour, et en dessous, les inscriptions « Izay mamafy soa ho an’ny Tanindrazany » et « Dia hijinja vokatra ho an’ny Taranaka ho avy » en caractères bleus ;

- au candidat JULES ETIENNE Rolland, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « DOCTEUR JULES ETIENNE ROLLAND » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, une bande jaune bordée de bleu ciel, l’inscription « MAFI » en jaune, un aigle au premier plan de la carte de Madagascar en vert et l’inscription « Madagasikara Fivoarana » en jaune ;

- au candidat VONINAHITSY Jean Eugène, sur fond bleu ciel avec des nuages blancs, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « VONINAHITSY Jean Eugène » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, au premier plan, l’inscription « LES AS », au deuxième plan, la carte de Madagascar en bleu et en dessous, les inscriptions « GROUPEMENT POLITIQUE », « LES AUTRES SENSIBILITES » et « Mandroso fa tsy Mihemotra » en caractères noirs ;

- au candidat RAVALISAONA Clément Zafisolo, sur fond blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, les inscriptions « RAVALISAONA » et « Clément Zafisolo » et comme emblème, sur fond bleu, de haut en bas, les inscriptions « A M E » en caractères blancs, « Antoko » et « Miombona Ezaka » en caractères jaunes ;

- au candidat TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « Prof. TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain » et comme emblème, dans un rectangle à angles arrondis, une clef de couleur bleue contenant, de gauche à droite, une tête de zébu mazavaloha de couleur marron, les inscriptions « en-carte de Madagascar-na » et « EZAKA NASIONALY IARAHANA » et en dessous, en caractères marrons, l’inscription « ENINA » ;

- au candidat RAJAONARY Patrick Ratsimba, sur fond bleu ciel, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères bleus, l’inscription « RAJAONARY PATRICK » et comme emblème, sur fond bleu ciel, deux mains ouvertes soutenant de part et d’autre la carte de Madagascar en blanc et, en caractères noirs, l’inscription « VONJEO MADAGASIKARA » ;

- au candidat LEZAVA Fleury Rabarison, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « LEZAVA Fleury Rabarison » e comme emblème, dans un carré à fond blanc, un cercle à bordure marron à fond bleu, contenant la carte de Madagascar de couleur marron, l’inscription « HARENA » également en marron et un arc-en-ciel ;

- au candidat RATSIRAKA Didier Ignace, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATSIRAKA Didier Ignace » et comme emblème, dans un carré blanc, un carré à fond orange contenant une étoile rouge dans laquelle se trouvent deux angady, une plume…et en dessous, les inscriptions « AREMA », « ANDRY RIHANA ENTI-MANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA » et « Avant-garde pour la REnovation de MAdagascar » en caractères rouges ;

- au candidat RAKOTOMALALA Marcel Fleury, sur fond gris, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, dans un rectangle jaune, l’inscription « M. Fleury RAKOTOMALALA » et comme emblème, un carré à côtés de couleur jaune contenant de haut en bas, l’inscription « MIAMI » en caractères jaunes, deux branches de laurier jaune croisées à la base et l’inscription « Madagasikara » en caractères jaunes ;

- au candidat DOFO Mickaël Bréchard, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « DOFO Mickaël Bréchard » et comme emblème, sur fond vert et jaune, dans le coin supérieur gauche, un soleil jaune, au centre, un arbre baobab et en dessous, les inscriptions « MAMIRATRA IOMBONAN’NY MALAGASY » et « (M.I.M) en caractères blancs ;

- au candidat RANDRIAMANANTSOA Tabera, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, à gauche, son emblème, en dessous, les inscriptions « TABERA » en caractères blancs et « RANDRIAMANANTSOA » en caractères jaunes et comme emblème, quatre cercles concentriques de couleurs jaune, bleue, blanche et noire, avec six ronds jaunes dans la partie bleue et une fleur à six pétales de couleur bleue dans la partie jaune ;

- au candidat NOELSON WILLIAM, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères jaunes, les inscriptions « NOELSON » et « Wiliam » et comme emblème, la carte de Madagascar en vert et vert clair, contenant l’inscription « 1 » en rouge ;

- au candidat RATRIMOARIVONY Guy, la photographie du candidat avec en dessous et en caractères bleus, l’inscription « GENERAL GUY RATRIMOARIVONY » et comme emblème, dans un rectangle à fond blanc, de haut en bas, deux personnages bleus et deux autres gris soutenant une pyramide bleue, les inscriptions « H O P » en caractères bleus, « Hetsik’Olom-Pirenena » en gris et « Isika manorina hatrany » en bleu ;

- au candidat FAHARO Ratsimbalson, sur fond blanc, la photographie du candidat avec en dessous, en caractères blancs dans un rectangle rouge, l’inscription « FAHARO » ;

- à la candidate RASOLOVOAHANGY Roseline Emma, sur fond gris, la photographie de la candidate avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « Dr RASOLOVOAHANGY Roseline Emma » et comme emblème, un soleil jaune derrière l’inscription « EMMA » en caractères marrons et verts ;

- au candidat RAKOTO ANDRIANIRINA Fetison, la photographie du candidat avec, en dessous, les inscriptions « FETISON » en rouge, « RAKOTO » en vert et « ANDRIANIRINA » en bleu et comme emblème, sur fond blanc, la carte de Madagascar en vert, l’inscription « rds » en blanc et rouge et en dessous, l’inscription « roso ho an’ny demokrasia sosialy » en caractères bleus, avec une branche sur le « i » de « sosialy » ;

- au candidat RATREMA Rakotoarinia William, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RATREMA Rakotoarinia William » et comme emblème, un cercle de couleurs blanche et bleue intermittentes, surmonté de l’inscription en caractères noirs « Ho an’ny vahoaka ny vokatry ny asany », contenant la carte de Madagascar en vert et une clef en travers de ladite carte, à droite les inscriptions en caractères noirs « PATRAM » et « GAM » et en dessous, l’inscription en caractères blancs sur fond marron « Hanandratra ny hasin’ny Malagasy » ;

- au candidat RASOLOSOA Dolin Rina Josephson, sur fond gris, la photographie du candidat et en dessous en caractères noirs, l’inscription « RASOLOSOA Dolin » et comme emblème, sur fond jaune et rouge, de gauche à droite, l’inscription « DOLIN R. », le candidat parlant devant un micro, la carte de Madagascar en blanc et en dessous, l’inscription « Tsy MIVADI-BELIRANO », toutes les inscriptions étant de couleur noire ;

- au candidat RAHARIMANANA Venance Patrick, sur fond jaune, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RAHARIMANANA Venance Patrick » et comme emblème, dans un rectangle jaune, de gauche à droite, la carte de Madagascar en vert contenant deux mains jaunes se tenant et l’inscription « Vitatsika io » en rouge ;

- au candidat TINASOA Freddy, dans un carré à côtés bleus, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères rouges, l’inscription « TINASOA FREDDY » et comme emblème, dans un rectangle à fond bleu, de haut en bas, un carré à fond blanc avec un cercle divisé en trois contenant la carte de Madagascar en vert et un soleil jaune sur fond noir, les deux autres divisions étant de couleurs rouge et verte et autour du cercle, les inscriptions « Izaho sy ianao iray ihany », « Olom-BAovao Malagasy », « O.BA.MA » en rouge et « Olom-BAovao Malagasy » ;

- au candidat RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin, dans un cercle gris à bordure bleue, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères noirs, l’inscription « RADAVIDSON ANDRIAMPARANY Benjamin » et comme emblème, dans un rectangle aux angles arrondis et aux côtés de couleur marron, la carte de Madagascar en bleu avec au premier plan, de haut en bas, l’inscription « FFF » en caractères marrons, une flèche verte la pointe dirigée vers le haut, les inscriptions en caractères marrons « Firaisampirenena ho an’ny », « Fahafahana sy ny « et « Fandrosoana » ;

- au candidat RAZAFINDRAVAHY Edgard Marie Noë, dans un rectangle à fond orange, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Edgard Razafindravahy » et comme emblème, dans un rectangle à fond orange, de haut en bas, l’inscription « EDGARD » en caractères blancs, un train bleu avec l’inscription « TGV » et l’inscription « isika rehetra tsy maintsy mandresy » en caractères bleus ;

- au candidat Andry Nirina RAJOELINA, sur fond orange avec un soleil blanc, la photographie du candidat avec, en dessous et en caractères blancs, l’inscription « Andry RAJOELINA » et comme emblème, une boule orange avec un soleil blanc, l’inscription « Andry RAJOELINA » en caractères blancs et le signe « V » avec deux doigts.

article 7.- Moinsieur Andry Nirina RAJOELINA, Président de la Transition en exercice, candidat, doit démissionner de son poste soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.
Article 8.-Tout fonctionnaire d’autorité, civile ou militaire, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, est relevé de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 9.- Toute autorité politique, candidat à l’élection présidentielle du 24 juillet 2013, doit démissionner de ses fonctions à compter de la date de publication de la liste officielle des candidats.

Article 10.- Tout candidat aux fonctions de premier Président de la Quatrième République exerçant un mandat public est appelé à démissionner de sa fonction soixante jours avant la date du 24 juillet 2013.

Article 11- la présente décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.

Article 12.- La présente décision sera notifiée aux intéressés, publiée au journal officiel de la République et affichée au siège de la Cour Electorale Spéciale.

Elle sera portée à la connaissance des électeurs par tous les moyens, notamment par les radios et les télévisions nationales.

Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo, le trois mai l’an deux mil treize, à dix heures, la Cour Electorale Spéciale étant composée de :

Monsieur RAJAONARIVONY Jean-Michel, Président
Monsieur RAVELONTSALAMA Bertholier, Membre
Monsieur RAHOERASON Emile, Membre
Monsieur RAVELOARIJAONA Boanary, Membre
Monsieur RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John, Membre
Madame RAZAFINDRAKOTO HARIMISA Noro Vololona, Membre
Madame ROBINSON Elisabeth Noro, Membre
Madame ANDRIANAY Noromalala Pierreline, Membre
Monsieur ANDRIANJANAHARY Philippe, Membre

et assistée de Maître RALISON Samuel Andriamorasoa, Greffier en Chef.